Lorsqu’il est mis fin à une indivision pour un bien indivis, un texte du Code civil permet à un indivisaire d’être indemnisé au titre de dépenses de travaux qu’il a payés avec ses deniers personnels.
Un texte à prendre en compte… Pour un bien en indivision, l’article 815 13 du Code civil dispose que si un indivisaire «a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage», ou de la vente du bien. Il doit être aussi «tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation» du bien, encore « qu’elles ne les aient point améliorés» . Un indivisaire peut «ainsi prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision », évaluée selon les modalités fixées, « lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien
Pour toute indivision… L’article 815 13 du Code civil a vocation à s’appliquer pour toute indivision, qu’elle soit conventionnelle (ex. achat en indivision par des concubins), successorale ou «post communautaire» (divorce). Il convient néanmoins de tenir compte de ce qui a pu être convenu par les indivisaires (convention d’indivision), ou prévu par un jugement (divorce).
Le règlement des échéances d’un prêt, y compris un prêt «amortissable» ou un «crédit relais», ayant permis l’acquisition d’un bien, et effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision (voie post divorce), est considérée comme une «dépense nécessaire» à sa conservation, et peut donner lieu à indemnité au titre de l’article 815 13 du Code civil